DERNIERS INFOS
Affaire Olanguena : En attendant les réquisitions du ministère public
- Détails
- Publié le jeudi 16 juin 2011 20:03
Affaire Olanguena : En attendant les réquisitions du ministère public
En réponse à l’exception emportant nullité des poursuites soulevée le 18 mai dernier par la défense, le procureur de la République se donne deux semaines pour répliquer.
A la demande du ministère public, c’est le 22 juin 2011 que le Tgi du Mfoundi siégeant en matières criminelles, renouera avec ses joutes oratoires dans le dossier Olanguena Awono. C’est ce qui ressort de l’audience de 5 minutes d’hier, mercredi 8 juin 2011, que présidait Nomo Zanga. En l’absence des deux procureurs de la République commis dans le cadre de cette affaire, c’est un de leurs collègues qui, en la circonstance, prendra la parole. . Lire la suite
En réponse à l’exception emportant nullité des poursuites soulevée le 18 mai dernier par la défense, le procureur de la République se donne deux semaines pour répliquer.
A la demande du ministère public, c’est le 22 juin 2011 que le Tgi du Mfoundi siégeant en matières criminelles, renouera avec ses joutes oratoires dans le dossier Olanguena Awono. C’est ce qui ressort de l’audience de 5 minutes d’hier, mercredi 8 juin 2011, que présidait Nomo Zanga. En l’absence des deux procureurs de la République commis dans le cadre de cette affaire, c’est un de leurs collègues qui, en la circonstance, prendra la parole. . Lire la suite
Lire la suite : Affaire Olanguena : En attendant les réquisitions du ministère public
Opération Epervier La Cour d’Appel du Centre annule les poursuites illégales engagées contre Urbain Olanguena Awono
- Détails
- Publié le samedi 26 novembre 2011 12:11
Une leçon magistrale au Tribunal de grande Instance du Mfoundi.
L’Arrêt de la Cour d’Appel du Centre a été sans équivoque le 13 octobre 2011. « Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière criminelle, en appel, par arrêt avant dire droit, en collégialité et à l’unanimité des voix ; en la forme, reçoit l’appel interjeté par Olanguena Awono Urbain ; au fond et avant dire droit, infirme le jugement entrepris ; statuant à nouveau, annuelle les poursuites engagées contre Olanguena Awono Urbain des chefs de : détournement de la somme de 200 000 000 (deux cents millions de FCFA) au travers du protocole d’accord signé avec l’Association Camerounaise de Marketing Social (ACMS) en violation de la règlementation sur les marchés publics ; tentative de détournement de la somme de 60 000 000 (soixante millions de FCFA) dans le cadre de la signature dudit protocole d’accord ; détournement de la somme de 122 000 000 (cent vingt deux millions de francs CFA) au travers du marché de fourniture du matériel de sensibilisation (dépliants) avec les ONG …. ».
En deux audiences dont un consacré au seul délibéré, la Cour d’Appel du Centre venait de rendre un Arrêt qui fera date dans l’histoire qui jusque-là s’écrivait tranquillement au sujet de « l’Opération Epervier ». Le tribunal de grande Instance de Yaoundé voyait ainsi annuler son jugement avant dire droit rendu le 06 juillet 2011. Un coup dur pour les trois membres de la collégialité de cette instance judiciaire dont les limites d’appréciation du dossier n’ont pas manqué d’être relevées par leur collègues visiblement plus outillés de la Cour d’appel : « considérant qu’en rejetant l’exception soulevée par l’accusé le premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et une application erronée de la loi ; qu’il échet d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d’annuler les poursuites engagées contre Olanguena Awono Urbain sur les charges nouvelles de détournement de la somme de 200 000 000 (deux cents millions de FCFA) au travers du protocole d’accord signé avec l’Association Camerounaise de Marketing Social (ACMS) en violation de la règlementation sur les marchés publics ; tentative de détournement de la somme de 60 000 000 (soixante millions de FCFA) dans le cadre de la signature dudit protocole d’accord ; détournement de la somme de 122 000 000 (cent vingt deux millions de francs CFA) au travers du marché de fourniture du matériel de sensibilisation (dépliants) avec les ONG …. ».
La même leçon de droit, cette fois-là plus sévère, a été faite de manière magistrale au juge d’instruction. « Considérant que relativement à la tentative de détournement de derniers publics portant sur la somme de 60 000 000 francs , écrivent les jurés de la Cour d’appel, il s’agit là d’une infraction totalement nouvelle créée par le juge d’instruction à la clôture de l’information dans la mesure où elle n’apparait ni dans le réquisitoire introductif, ni dans le procès-verbal de première comparution valant inculpation ; que le juge d’instruction, conformément à l’article 169 alinéa 1 ne pouvait sa saisir de cette infraction sans réquisitoire supplétif de monsieur le procureur de la République ; considérant que c’est à tort que le juge d’instruction n’a pas cru devoir solliciter du Ministère public, un réquisitoire supplétif ni notifier les qualifications nouvelles à l’inculpé ; que faisant il a violé les dispositions des articles 3 alinéa a et b et 169 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale.
Et de conclure : « Bien que l’on ne soit pas ici en présence d’infractions nouvelles au sens de l’article 161 alinéa 1 du code de procédures pénales, les faits de détournement des sommes de 200 000 000 francs et de 122 000 000 francs respectivement (…) constituent de nouvelles qualifications définissant de comportements nouveaux ; que le respect des droits de la défense consacré par l’article 3 du Code de procédure pénale imposait au juge d’instruction d’interroger l’accusé sur les éléments nouveaux par lui découverts et retenus ; qu’il s’agit là d’un principe d’ordre public suivant lequel tout individu a le droit d’être informé à toute étape de la procédure des faits qui lui sont reprochés ; (…) que le moyen ou le procédé ne saurait être dissocié de l’infraction, celle-ci ne pouvant se concevoir sans celui-ci ; que le détournement de deniers publics ne se comprend pas sans le moyen ou procédé ayant permis d’aboutir à la distraction des biens de l’Etat ; considérant que relativement à la tentative de détournement de deniers publics portant sur la somme de 60 000 000 francs cfa, il s’agit là d’une infraction totalement nouvelle créée par le juge d’instruction à la clôture de l’information dans la mesure où elle n’apparaît ni dans le réquisitoire introductif, ni dans le procès-verbal de première comparution valant inculpation ; que le juge d’instruction, conformément à l’article 169 alinéa 1 ne pouvait se saisir de cette infraction sans réquisitoire supplétif de monsieur le procureur de la République ; (…) que se faisant il a violé les dispositions des articles 3 alinéa a et b et 169 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénal ».
Résultat des courses, les poursuites engagées contre l’ancien ministre de la Santé Publique passent de dix chefs d’accusation au départ à deux seulement aujourd’hui, et de 8,5 milliards de francs cfa à 91 millions de francs CFA.
L’accusation trouvera-t-elle assez d’arguments et de preuves pour soutenir l’insoutenable culpabilité de prévenu sur ces deux chefs d’accusation restants ? Rien n’est aussi sûr au regard de la manière dont se sont déroulés les débats depuis le début de l’audience, tous les témoins à charge contre l’ancien ministre et ses co-accusés ayant plutôt plaidé en faveur de la défense.
En attendant, tous les regards sont tournés vers la Cour Suprême auprès de laquelle le Procureur général de la Cour d’Appel a fait un pourvoi en cassation contre l’Arrêt rendu dans le cadre de cette affaire.
L’enjeu pour la Haute juridiction est donc de préciser la bonne application des règles de procédure d’inculpation et le respect des droits de la défense dans le cadre du nouveau Code de procédure pénale.
L’Arrêt de la Cour d’Appel du Centre a été sans équivoque le 13 octobre 2011. « Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière criminelle, en appel, par arrêt avant dire droit, en collégialité et à l’unanimité des voix ; en la forme, reçoit l’appel interjeté par Olanguena Awono Urbain ; au fond et avant dire droit, infirme le jugement entrepris ; statuant à nouveau, annuelle les poursuites engagées contre Olanguena Awono Urbain des chefs de : détournement de la somme de 200 000 000 (deux cents millions de FCFA) au travers du protocole d’accord signé avec l’Association Camerounaise de Marketing Social (ACMS) en violation de la règlementation sur les marchés publics ; tentative de détournement de la somme de 60 000 000 (soixante millions de FCFA) dans le cadre de la signature dudit protocole d’accord ; détournement de la somme de 122 000 000 (cent vingt deux millions de francs CFA) au travers du marché de fourniture du matériel de sensibilisation (dépliants) avec les ONG …. ».
En deux audiences dont un consacré au seul délibéré, la Cour d’Appel du Centre venait de rendre un Arrêt qui fera date dans l’histoire qui jusque-là s’écrivait tranquillement au sujet de « l’Opération Epervier ». Le tribunal de grande Instance de Yaoundé voyait ainsi annuler son jugement avant dire droit rendu le 06 juillet 2011. Un coup dur pour les trois membres de la collégialité de cette instance judiciaire dont les limites d’appréciation du dossier n’ont pas manqué d’être relevées par leur collègues visiblement plus outillés de la Cour d’appel : « considérant qu’en rejetant l’exception soulevée par l’accusé le premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et une application erronée de la loi ; qu’il échet d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d’annuler les poursuites engagées contre Olanguena Awono Urbain sur les charges nouvelles de détournement de la somme de 200 000 000 (deux cents millions de FCFA) au travers du protocole d’accord signé avec l’Association Camerounaise de Marketing Social (ACMS) en violation de la règlementation sur les marchés publics ; tentative de détournement de la somme de 60 000 000 (soixante millions de FCFA) dans le cadre de la signature dudit protocole d’accord ; détournement de la somme de 122 000 000 (cent vingt deux millions de francs CFA) au travers du marché de fourniture du matériel de sensibilisation (dépliants) avec les ONG …. ».
La même leçon de droit, cette fois-là plus sévère, a été faite de manière magistrale au juge d’instruction. « Considérant que relativement à la tentative de détournement de derniers publics portant sur la somme de 60 000 000 francs , écrivent les jurés de la Cour d’appel, il s’agit là d’une infraction totalement nouvelle créée par le juge d’instruction à la clôture de l’information dans la mesure où elle n’apparait ni dans le réquisitoire introductif, ni dans le procès-verbal de première comparution valant inculpation ; que le juge d’instruction, conformément à l’article 169 alinéa 1 ne pouvait sa saisir de cette infraction sans réquisitoire supplétif de monsieur le procureur de la République ; considérant que c’est à tort que le juge d’instruction n’a pas cru devoir solliciter du Ministère public, un réquisitoire supplétif ni notifier les qualifications nouvelles à l’inculpé ; que faisant il a violé les dispositions des articles 3 alinéa a et b et 169 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale.
Et de conclure : « Bien que l’on ne soit pas ici en présence d’infractions nouvelles au sens de l’article 161 alinéa 1 du code de procédures pénales, les faits de détournement des sommes de 200 000 000 francs et de 122 000 000 francs respectivement (…) constituent de nouvelles qualifications définissant de comportements nouveaux ; que le respect des droits de la défense consacré par l’article 3 du Code de procédure pénale imposait au juge d’instruction d’interroger l’accusé sur les éléments nouveaux par lui découverts et retenus ; qu’il s’agit là d’un principe d’ordre public suivant lequel tout individu a le droit d’être informé à toute étape de la procédure des faits qui lui sont reprochés ; (…) que le moyen ou le procédé ne saurait être dissocié de l’infraction, celle-ci ne pouvant se concevoir sans celui-ci ; que le détournement de deniers publics ne se comprend pas sans le moyen ou procédé ayant permis d’aboutir à la distraction des biens de l’Etat ; considérant que relativement à la tentative de détournement de deniers publics portant sur la somme de 60 000 000 francs cfa, il s’agit là d’une infraction totalement nouvelle créée par le juge d’instruction à la clôture de l’information dans la mesure où elle n’apparaît ni dans le réquisitoire introductif, ni dans le procès-verbal de première comparution valant inculpation ; que le juge d’instruction, conformément à l’article 169 alinéa 1 ne pouvait se saisir de cette infraction sans réquisitoire supplétif de monsieur le procureur de la République ; (…) que se faisant il a violé les dispositions des articles 3 alinéa a et b et 169 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénal ».
Résultat des courses, les poursuites engagées contre l’ancien ministre de la Santé Publique passent de dix chefs d’accusation au départ à deux seulement aujourd’hui, et de 8,5 milliards de francs cfa à 91 millions de francs CFA.
L’accusation trouvera-t-elle assez d’arguments et de preuves pour soutenir l’insoutenable culpabilité de prévenu sur ces deux chefs d’accusation restants ? Rien n’est aussi sûr au regard de la manière dont se sont déroulés les débats depuis le début de l’audience, tous les témoins à charge contre l’ancien ministre et ses co-accusés ayant plutôt plaidé en faveur de la défense.
En attendant, tous les regards sont tournés vers la Cour Suprême auprès de laquelle le Procureur général de la Cour d’Appel a fait un pourvoi en cassation contre l’Arrêt rendu dans le cadre de cette affaire.
L’enjeu pour la Haute juridiction est donc de préciser la bonne application des règles de procédure d’inculpation et le respect des droits de la défense dans le cadre du nouveau Code de procédure pénale.